EEn matière de divorce, comme dans d’autres cas, lorsqu’un avocat commet une erreur de procédure, son client voit disparaître l’espoir d’obtenir ce qu’il demandait – généralement une prestation compensatoire, un capital destiné à amortir la baisse attendue de son niveau de vie.
Le client peut certes poursuivre l’avocat en justice, et demander qu’il soit condamné à l’indemniser. Mais la compensation ne sera que partielle, selon le principe selon lequel « La réparation de la perte d’une opportunité ne peut être égale à l’avantage que cette opportunité aurait procuré si elle s’était réalisée ». Elle peut même être nulle si l’avocat démontre que la personne pour laquelle il devait auparavant plaider avec conviction n’avait aucune chance d’obtenir gain de cause. Ceci est illustré par les deux exemples suivants.
En 2016, un juge aux affaires familiales d’Amiens a prononcé le divorce des dettes, non-contribution à l’entretien des enfants) constituait des violations des devoirs du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune.
La loi du 26 mai 2004 relative au divorce ayant supprimé le lien entre faute et indemnité compensatoire, M. Mais le juge, comme il en a le droit, rejette sa demande (450 000 euros), au vu de la “circonstances particulières de la rupture” : départ du domicile conjugal “secrètement” organisée avant le dépôt de la demande de divorce, et cessation concomitante de la contribution aux charges du ménage.
“Circonstances spéciales”
M.e Z, ne dépose pas ses conclusions au greffe du tribunal, de sorte que son acte d’appel est nul. Il décide de poursuivre Me Z et lui demande d’abord si un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de péremption est opportun, mais elle ne répond pas. Pour que l’avocat ne lui reproche pas plus tard son inaction, il tente. Il a perdu 6 600 euros (honoraires d’avocat et indemnités de procédure), car le recours a été rejeté.
M.e Z devant le tribunal judiciaire d’Arras. Il explique que, sans sa faute, il aurait nécessairement obtenu l’invalidation de l’arrêt d’Amiens : la notion de “ circonstances particulières de la rupture » ne doit en effet porter que sur des faits très graves, comme le précise une circulaire du ministère de la Justice. Cependant, ceux qui sont invoqués ne le sont pas.
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