Droit social. Le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les salariés est en constante augmentation depuis plusieurs années. Il existe de nombreux litiges concernant le paiement de ces heures et/ou les majorations qui doivent s’appliquer. Ils comparaissent souvent lors d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail, donc devant les prud’hommes. Les décisions pleuvent sur la question centrale de la preuve de l’accomplissement ou non de ces heures de travail.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa réclamation ». L’article L. 3171-4 du Code du travail prévoit un partage de la charge de la preuve : il appartient à l’employeur de comptabiliser le temps de travail de ses salariés, qui ne peuvent être tenus de démontrer de manière exhaustive la durée de leur travail. La preuve est donc organisée en trois étapes.
Étape 1 : la Cour de cassation rappelle constamment que le salarié n’est pas obligé “soutenir” sa demande, mais il doit apporter « des éléments suffisamment précis (…) pour permettre à l’employeur (…) de répondre utilement » avec les outils dont elle dispose (ex. Cass. soc., 17 février 2021, n° 18-15.972). Lequel est « suffisamment précis » devait évidemment être clarifiée par les tribunaux.
Étaient ainsi considérés comme ” assez “ des comptes ne faisant pas apparaître les temps de pause (Cass. soc., 27 janvier 2021 n° 17-31.046), ou d’autres faits par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés (Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-25.747 ), ou encore un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un calcul de la durée du travail toujours identique basé sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire alléguée de travail par cinquante-deux semaines (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 1). 22-21.147), ou enfin la réalisation d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires présumées, sans décompte journalier ni indication d’amplitude horaire (Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-17.917).
Le juge apprécie souverainement
Un tel tableau ne doit pas nécessairement être établi au cours de la relation de travail, il est admis qu’il n’est établi que rétrospectivement (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Un autre exemple, plus récent, l’envoi de mails à des heures tardives, y compris sans urgence, a été reconnu comme un élément suffisamment précis des heures supplémentaires (Cass. soc., 28 février 2024 n° 22-22.506 ).
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