les victimes n’ont plus que treize mois pour réagir

La Cour de cassation vient de rendre deux arrêts très importants pour les clients des banques : ceux qui intentent une action en justice pour obtenir le remboursement d’un « opération de paiement non autorisée » (phishing, falsification de transfert) ne peut invoquer que le régime de responsabilité « spécial », défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, et non plus celui de responsabilité contractuelle de droit commun, prévu par le Code civil.

Monsieur X, bien qu’avocat de profession, l’a découvert à ses dépens, dans les circonstances suivantes. En 2017, il a assigné en justice la Caisse d’épargne pour lui rembourser les sommes que son ex-femme, employée de la banque, avait débitées de son compte entre 2007 et 2011, grâce à un duplicata de sa carte bancaire, qu’il avait découvert en 2014. Il reproche à la banque d’avoir, sans son accord, délivré le duplicata et pense bénéficier du délai de prescription de cinq ans prévu par le code civil (article 2224).

Le 7 avril 2022, la cour d’appel de Nîmes estime que sa demande est irrecevable : elle assimile en effet les débits à « opérations de paiement non autorisées » et juge que Monsieur X ne pouvait attaquer la banque qu’en invoquant le code monétaire et financier.

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Toutefois, si ce corpus de textes est très protecteur vis-à-vis du client, puisqu’il impose au banquier de rembourser « le montant d’une opération de paiement non autorisée immédiatement » après avoir été informé, sans que le client ait à démontrer une faute, il exige que ce dernier réagisse » dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion » (article L133-24). Ce que M.

Sécurité juridique

La Cour de cassation, qu’il a saisie, a approuvé la décision le 2 mai (2024, 22-18.074). Elle rappelle que c’est la Cour de justice de l’Union européenne (UE) qui a statué, le 2 septembre 2021 (DM et LR contre Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel, C-337/20), puis le 16 mars 2023 ( ZG contre Beobank, C-351/21), que seul ce régime de responsabilité, issu d’une directive de 2007, doit être invoqué.

Maintenir des régimes nationaux alternatifs serait, selon elle, contraire à l’objectif du « sécurité juridique » recherchée par le législateur européen, qui a créé « un marché unique des services de paiement, en remplacement des vingt-sept systèmes nationaux existants, dont la coexistence était source de confusion ».

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Pour la même raison, la Cour de cassation a censuré, le 27 mars (2024, 22-21.200), un arrêt d’appel de Metz qui avait condamné une banque à rembourser « opérations de paiement non autorisées »jugeant qu’elle avait « a manqué à son devoir contractuel de vigilance »confronté à un ordre de transfert présentant un « anomalie apparente ».

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