PPour obtenir une indemnisation pour un séjour linguistique qui ne s’est pas déroulé comme prévu, mieux vaut réunir des preuves – photographies, attestations – comme le montre le cas suivant. Du 17 septembre 2018 au 24 mai 2019, M.le X, 18 ans, suit un séjour linguistique aux Etats-Unis. A son retour, elle demande un remboursement de 18 485 euros. L’organisateur, EF International, a refusé de le lui accorder, Mle X et sa mère le poursuivent en justice.
Ils soulèvent trois griefs : tout d’abord, M.le X était censée être hébergée avec son petit ami, M. Y. Cependant, ils ont été hébergés séparément, M.le X se retrouvant avec d’autres hommes. Deuxièmement, le logement était “insalubre”comme le prouvent les photographies.
Troisièmement, alors que le but du séjour était la“immersion”l’étudiant était hébergé avec quinze autres Français, dans une famille « très peu présent ». Lorsqu’elle a demandé un changement, EF lui a proposé une deuxième famille d’accueil, ce qui, selon d’autres étudiants, était également “ insalubre ” Elle a accepté un logement sur le campus d’EF, moyennant un supplément, avant de déménager dans une autre ville.
La société EF répond que la demande d’être hébergée avec son petit ami n’a pas été acceptée « n’entre pas dans le champ contractuel » ; que les requérants, “de procédure”demandent le remboursement d’un séjour dont ils ont apprécié le niveau d’anglais, qui s’est amélioré à la fin du séjour, passant de B1 à C1.
Le tribunal judiciaire de Marseille, qui statuera le 11 juillet 2024, constate que les clients ont bien exprimé par courrier électronique le souhait que M.le X et M. Y soient hébergés ensemble, et qu’EF a répondu que ce serait le cas, « sous réserve d’acceptation par l’école de New York ». Il considère donc que « cette exigence est entrée dans le champ contractuel par l’accord des volontés entre les parties ».
Mais ce n’est que cinq jours avant le départ qu’EF les a informés de « l’apparition de la réserve »à savoir le refus de l’école. Sans prouver qu’il lui était impossible de le faire plus tôt. “Il y a donc manquement de la part de la société à responsabilité limitée EF International à son obligation, non d’hébergement commun de M.le X et M. Y, (…) mais à son obligation de célérité dans la notification à son cocontractant d’un changement concernant un besoin particulier formé à l’avance… »
Le tribunal relève que la mention « familles d’accueil soigneusement sélectionnées » qui apparaît dans la brochure publicitaire ne fait pas partie du champ contractuel. Cependant, il considère que« c’est dans la nature même de l’obligation contractuelle (de l’organisateur) que l’hébergement soit assuré dans des conditions décentes”. Il considère donc que la société a « n’a pas rempli son obligation d’hébergement ».
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