LLorsqu’un consommateur approché à domicile par un vendeur de panneaux solaires signe un bon de commande, il entre dans une relation triangulaire : il conclut un contrat avec le vendeur, appelé « principal », puis un « contrat de crédit dédié » avec une banque, pour le même montant. Lorsqu’il signe le « bon de livraison » du matériel, la banque envoie les fonds au vendeur. Le consommateur doit ensuite rembourser son prêt selon l’échéancier prévu.
Or, très souvent, il constate que l’installation lui coûte plus cher qu’elle ne lui rapporte, contrairement à ce que le vendeur lui avait promis. Il peut obtenir du tribunal qu’il annule le contrat principal, car celui-ci est entaché d’un vice de procédure, au regard du code de la consommation. Le contrat de crédit est alors automatiquement annulé (code de la consommation article L312-55).
Le vendeur est censé reprendre ses panneaux et en rembourser le prix au consommateur, qui n’a plus qu’à rembourser ce capital à la banque (sans intérêts) : une opération blanche pour tout le monde. Mais lorsque le vendeur a entre-temps été liquidé et a donc disparu du triangle, le consommateur est privé de sa créance, même s’il a encore une dette : une situation dramatique pour lui.
Pendant longtemps, la Cour de cassation a jugé que si la banque avait commis une faute, en débloquant les fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal, l’emprunteur pouvait être libéré de cette dette. Mais depuis le 25 novembre 2020 (19-14.908), elle considère que ce dernier doit également avoir souffert « préjudice causalement lié à cette faute ».
Curieusement, certaines cours d’appel considèrent que l’impossibilité de récupérer son argent auprès du vendeur insolvable ne constitue pas un tel préjudice : elles considèrent qu’il est lié à la liquidation judiciaire du vendeur, sans aucun lien de causalité avec la faute de la banque. Or, cette impossibilité a d’abord été causée par le défaut de paiement, puis par la liquidation judiciaire du vendeur. Sans cette faute initiale, le capital n’aurait pas été perdu (puisqu’il n’aurait jamais été versé).
Le 10 juillet (2024, 22-24.754), la Cour de cassation a donc précisé que, selon « le principe d’équivalence des conditions »en vertu de laquelle tout acte illicite ayant contribué au dommage engage la responsabilité de son auteur, « l’incapacité de l’emprunteur à obtenir la restitution du prix » Est « une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal »L’emprunteur justifie donc une perte « causalement lié à la faute de la banque ».
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