LLe titulaire d’un logement social ne peut pas croire qu’il est libéré de ses obligations envers son bailleur, du fait qu’il a quitté les lieux, dans lesquels ses descendants se sont installés. Sinon, il risque de subir le même malheur que M. X.
En juin 2001, il loue avec son épouse un appartement au bailleur social France Habitation, devenu plus tard Seqens. Ils y vivent avec leur fille, A, née en 1989, et leur fils, B, né en 2000. En 2011, M. X quitte le domicile conjugal, mais sans préavis, de sorte qu’il reste co-locataire du bail. Le 17 juin 2016, M.moi X, qui vit désormais là avec son fils unique, décède d’un cancer.
M. X, bien qu’il n’habite plus le logement, bénéficie d’un droit exclusif sur le bail, en vertu de l’article 1751 du Code civil. Il pourrait toutefois renoncer à cette exclusivité, demander la cession du contrat à son fils, qui souhaite rester dans les lieux, et donner alors congé.
Le jeune homme aurait droit à la cession, en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 visant à améliorer les rapports locatifs, car il a vécu dans les lieux pendant un an avant le décès de sa mère. Mais il ne remplirait certainement pas les conditions de ressources prévues à l’article 40 de la même loi, puisqu’il est encore mineur et ne travaille pas.
Solution fragile
Sa sœur remplirait les conditions de ressources, mais pas la condition de cohabitation d’un an. Le 22 juin 2016, la famille a donc opté pour une solution bancale : M. X a signé un avenant stipulant qu’il devenait “unique locataire de l’appartement”, bien qu’il ne l’occupe pas. Sa fille et son mari viennent y vivre avec le jeune garçon, même s’ils n’y sont pas autorisés. Ils paient régulièrement un loyer de 685 euros.
Hélas, en janvier 2018, le propriétaire a procédé, comme il était tenu de le faire, à une enquête sur les revenus des locataires. M. X a annoncé percevoir 40 838 euros par an, mais il n’a fourni aucune information sur les trois occupants. Le propriétaire a alors appliqué une « majoration de 100 euros » loyer solidaire “, appelé “surtaxe”, prévue par la loi pour ceux dont les ressources dépassent de plus de 20% le plafond autorisé ou qui ne fournissent pas les informations demandées. Le nouveau loyer s’élève à 2.633 euros.
A, qui n’en a pas les moyens, ne paie que l’ancien. Le bailleur assigne donc M. X, comme l’exige l’article L441-11 du code de la construction et de l’habitation, sous peine de pénalité financière. En 2019, il lui réclame 56 387 euros. Les enfants interviennent volontairement dans la procédure et demandent que le bail soit transféré, a posteriori, à B. Ils prétendent que ce dernier aurait dû en bénéficier au décès de sa mère. Le tribunal s’y oppose, le père n’ayant jamais donné son préavis. Il ordonne à ce dernier de payer sa dette par acomptes.
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